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Article 116 - Heures de fermeture

§1.- Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements habituellement accessibles au public, même si celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions.

§2.- Les cafés, estaminets, tavernes, salons de thé, restaurants, friteries, disco-bars, cercles, discothèques, salles de spectacles, divertissements publics, cafés concerts, cabarets et, en général, tous les lieux accessibles au public où sont débitées des boissons (fermentées ou non, alcoolisées ou non), quelles que soient leur nature et leur dénomination, seront fermés :
a) les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 1h00 à 6h00 du matin.
b) durant toute l’année les samedi, dimanche de 3h00 à 6h00 du matin ainsi que la veille des jours fériés suivants : lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, Assomption, Toussaint, Fêtes de la Communauté française, 21 juillet et 11 novembre.
c) les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas pour les veilles de Noël et Nouvel An, ainsi que les dimanche et lundi de Carnaval.

§3.- Les exploitants ou organisateurs sont tenus de faire évacuer les locaux de consommation et leurs dépendances et de les fermer conformément aux stipulations du §2. Les consommateurs ou toute personne se trouvant dans ces lieux sont tenus de les quitter aux heures fixées et à toute réquisition de l’exploitant ou de la Police.

Lorsque des personnes refusent de quitter les locaux à l’heure de fermeture indiquée, les exploitants sont tenus, quand ils sont dans la possibilité matérielle de le faire, de prévenir sur le champ les services de Police.

§4.- Dans des cas particuliers ou en raison de conditions spéciales, le Bourgmestre peut retarder les heures de fermeture stipulées au §2.
Lorsqu’il s’agit d’une autorisation collective du Bourgmestre (dont bénéficierait par exemple tout un quartier), elle doit être portée en temps voulu à la connaissance du public au moyen d’avis affichés.

Si l’autorisation est individuelle, elle sera remise par écrit à l’exploitant demandeur. Elle devra être sollicitée par écrit quinze jours avant la date énoncée. Elle doit pouvoir être exhibée à toute réquisition de la Police. Elle est toujours susceptible d’être retirée par la Police s’il est constaté du désordre, du tumulte ou des infractions aux réglementations en vigueur, notamment quant aux bruits et tapages nocturnes.

En ce cas, l’exploitant est tenu de faire évacuer son établissement sur le champ. Il sera donné avis à l’autorité qui a délivré l’autorisation dès que possible.

§5.- Il est interdit aux exploitants de fermer à clef leur établissement, d’atténuer les lumières, d’éteindre ou de camoufler celles-ci, tant qu’une ou plusieurs personne(s) s’y trouve(nt).

Article 117 - Diffusion de musique

§1.- Les propriétaires, directeurs ou gérants de salles de bals, divertissements et spectacles, de cabarets, de dancings, de débits de boissons et, plus généralement, de tout établissement ouvert au public, ont l'obligation de prendre les mesures requises pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement, ou tout genre de vacarme, ne s'entende à l'extérieur, de manière à ne pas importuner les voisins, tant de jour que de nuit. Tout bruit fait à l’intérieur des établissements accessibles au public ne pourra dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue, s’il est audible sur la voie publique. Il en va de même lors de manifestations privées organisées au sein de ces établissements.

§2.- Les événements musicaux, soirées karaoké, soirées dansantes et autres festivités organisées dans les établissements publics, susceptibles de perturber la tranquillité du voisinage, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable écrite au Bourgmestre au moins 20 jours ouvrables avant l'événement en question.

§3.- Sauf autorisation exceptionnelle du Bourgmestre, qui pourra être retirée en cas d'abus, la diffusion extérieure de musique est toujours interdite.

Article 118 - Dérogations

Le Bourgmestre peut accorder des dérogations aux dispositions ci-dessus sur demande écrite et motivée. Les dérogations sont toujours accordées pour une période déterminée. Elles sont renouvelables à l'examen de toute nouvelle demande. Elles peuvent être rapportées en tout temps.

Article 119 - Tranquillité publique

§1.- Les exploitants des établissements Horeca et commerces de nuits sont tenus de prendre leurs dispositions afin de garantir, à proximité immédiate de leur établissement, la tranquillité publique des voisins et de l’espace public.

§2.- Le Bourgmestre peut ordonner, par décision motivée par les exigences de la tranquillité publique ou du maintien de l’ordre, la fermeture complète temporaire d’un tel établissement, ou sa fermeture à partir d’une heure déterminée, en fonction des circonstances et conformément aux dispositions légales.

Article 120 - Propreté de la voie publique

§1.- Les exploitants Horeca, commerces ambulants, commerces de nuit et autres vendeurs de marchandises à consommer sur place ou dans les environs immédiats, veilleront à assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de leur établissement.

§2.- Ils y installeront un nombre suffisant de corbeilles à déchets, d’un type agréé par la Ville, et veilleront à les vider aussi souvent que nécessaire. Ces corbeilles à déchets ne peuvent être ancrées dans le sol et doivent être disposées de manière à garantir la sécurité des usagers de la voie publique.

§3.- Avant de fermer leur établissement, ils veilleront à évacuer tous les déchets et à éliminer toutes les souillures résultant de leur activité commerciale.

Article 121 - Terrasses et autres dispositifs placés sur la voie publique

§1.- Les exploitants d’établissements souhaitant installer une terrasse ou tout autre dispositif sur la voie publique sont tenus d'en faire la demande auprès de l'Administration communale. Aucun dispositif ne pourra être placé sur la voie publique avant que l'acte d'autorisation ait été valablement délivré.

§2.- Les exploitants d’établissements ayant reçu l'autorisation de placer une terrasse ou tout autre dispositif sur la voie publique sont tenus de respecter les conditions énoncées dans l'acte d'autorisation, notamment les dimensions et le plan d'implantation joint. En aucun cas les terrasses et autres dispositifs placés sur la voie publique ne peuvent entraver la commodité de passage.

§3.- Les exploitants d’établissements ayant une emprise sur la voie publique, telle qu’une terrasse, sont responsables de la propreté des lieux. Ils doivent prévoir des cendriers et poubelles en suffisance pour maintenir leur terrasse en tout temps en état de propreté. Au terme de l’exploitation commerciale journalière, l’exploitant doit procéder au nettoyage de l’espace public occupé par la terrasse, conformément aux prescrits de l’article 75.

§4.- Sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, l’autorité compétente pourra prononcer la suspension ou le retrait de l’autorisation, si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont imposées ou le présent règlement.

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