Établissements classés - Code de la Citoyenneté
Article 4 - Interdictions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 77, alinéa 2, du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir(3e catégorie) :
§1.- l'absence de consignation dans un registre de toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise ;
§2.- le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis d'environnement ou unique ;
§3.- le fait de ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier ;
§4.- le fait de ne pas signaler immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l'homme ou à l'environnement ;
§5.- le fait de ne pas informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeure ;
§6.- le fait de ne pas conserver, sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des autorisations en vigueur.