Animaux - Code de la Citoyenneté
Responsabilité des maîtres
Article 115 - Responsabilité des maîtres
§1.- Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux sont tenus de les empêcher :
de souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements, trottoirs ainsi que la propriété d'autrui ;
d’endommager les plantations ou autres objets se trouvant sur l’espace public ;
d’effectuer leurs besoins sur la voie publique, ailleurs que dans les filets d’eau ou aux
endroits spécialement prévus à cet effet.
§2.- Les personnes qui promènent un chien sur la voie publique doivent attacher à la laisse de ce dernier, de manière visible, au moins un sac destiné à l’enlèvement de ses déjections.
§3.- Les personnes accompagnées d’un chien sont tenues de faire disparaître les excréments déféqués, malgré l’interdiction faite au §1 du présent article, par l’animal sur l’espace public, en ce compris les squares, les parcs, les espaces verts et les jardins publics.
Ces personnes doivent ramasser et emporter les excréments de leur chien au moyen d'un sachet récolteur.
Animaux errants
§3.- Dans les zones urbanisées, il est interdit d'entretenir et de contribuer à la fixation d'animaux errants tels que rats, pigeons et chats en leur distribuant de la nourriture et de porter ainsi atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ou à la commodité de passage.
§4.- Toute personne s’abstiendra de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est effectuée par des personnes ou organismes habilités par le Bourgmestre.
§7.- Tout chien se trouvant en tout lieu, privé ou public, accessible au public doit pouvoir être identifié, conformément à l’Arrêté royal du 25 avril 2014. Tout chien non identifié sera considéré comme errant.
§8.- Tout chien errant sera saisi aux frais du contrevenant et dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l’accueillir. Si, dans les quinze jours de la saisie, le maître ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme hébergeant. La récupération du chien par le maître n’est autorisée que moyennant l’identification préalable de l'animal, conformément à l’Arrêté royal du 25 avril 2014, et le paiement des frais d’hébergement.
Protection des animaux
Article 5 - Interdictions prévues en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
§1.- Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 1, de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les comportements suivants (3e catégorie) :
1. tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l’utilisation de ceux-ci (L. 12.7.1973, art. 2, par. 2) ;
2. tout fait susceptible de porter atteinte à certaines espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées et toute utilisation à but lucratif ou non de ces espèces (L. 12.7.1973, art. 2Bis) ;
3. la détention, l’achat, l’échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées, ainsi que la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces et de leurs œufs, sauf la détention temporaire d’amphibiens ou de leurs œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques (L. 12.7.1973, art. 2Ter) ;
4. l'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée (L. 12.7.1973, art. 2Quinquies) ;
5. le fait d’introduire des souches ou des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture) dans la nature ou dans les parcs à gibier (L. 12.7.1973, art. 5Ter) ;
6. le fait de tuer, chasser, piéger ou déranger les espèces dans les réserves naturelles (L. 12.7.1973, art. 11, al. 1er) ;
Cri d'animaux
Article 61 - Cris d’animaux
Les propriétaires, gardiens et surveillants d'animaux dont les aboiements, hurlements, cris, chants et autres émissions vocales perturbent le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.
Nuisible
Article 103 - Mesures préventives
§1.- Les propriétaires d'immeuble(s) ont l'obligation de prendre des mesures afin que des animaux nuisibles tels que les pigeons, rats, souris, puces, cafards, … ne puissent s’installer au sein de leur(s) bien(s).
Article 114 - Épidémies - Épizooties
En cas de danger, d'épidémie ou d'épizootie et sans préjudice d'autres dispositions légales, le propriétaire de l’immeuble infesté ou infecté et/ou son occupant et/ou son gardien est tenu de procéder à tous travaux de nettoyage, désinfection ou destruction de parasites, sur rapport du médecin ou du vétérinaire requis par le Bourgmestre. À défaut de ce faire, le cas échéant, le Bourgmestre procède aux mesures d’office, aux frais, risques et périls du défaillant.
Animal dangereux
Article 108 - Port de la muselière
§1.- Il est interdit d'emprunter les transports en commun avec un chien faisant plus de 30 cm au garrot non muni d'une muselière.
§2.- Le port de la muselière est imposé d’office, dans tout lieu, public ou privé, accessible au public, aux chiens issus des races ou de croisements des races suivantes : American Staffordshire Terrier, Dogo Argentino, Rottweiler, Tosa Inu, Dogue de Bordeaux, Akita Inu, Band dog, Pitbull Terrier, Bull Terrier, English Terrier, Fila Braziliero, Ridgebach Rhodésien, Mastiff (toute origine), ainsi qu’aux chiens qui, bien que n’appartenant à aucune de ces catégories, montrent ou ont montré une agressivité susceptible de présenter un danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques.
§3.- Le Bourgmestre peut prendre toute mesure de police administrative susceptible de faire respecter les interdictions formulées aux §1er et 2 du présent article.
Article 109 - Chiens agressifs
§1.- Par « maître », il faut entendre celui qui a en réalité la surveillance du chien, le propriétaire ou le détenteur. Par chien « agressif », il faut entendre tout chien qui par la volonté du maître, par le manque de surveillance de celui-ci ou pour toute autre raison intimide, incommode, provoque toute personne ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage.
§2.- Il est interdit d’utiliser un chien pour intimider, incommoder, provoquer toute personne ou porter atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et aux relations de bon voisinage.
§3.- Il est interdit de provoquer des combats de chiens, d’entraîner ou de dresser, dans tout lieu public, un chien à des comportements agressifs.
§4.- Il est interdit de laisser un chien agressif sous la seule surveillance d’un mineur d’âge.
§5.- Sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, toute violation du présent article entraîne la saisie conservatoire du chien agressif et son examen par un vétérinaire, aux frais du maître. Le chien agressif sera dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l’accueillir. La récupération du chien agressif par le maître n’est autorisée que :
moyennant l’identification préalable par puce électronique, tatouage ou collier adresse ;
un avis favorable du vétérinaire ;
le paiement des frais de saisie, d’hébergement et de vétérinaire.
En cas d’avis négatif du vétérinaire, le chien agressif sera, par Arrêté individuel motivé du Bourgmestre, selon les circonstances, soit euthanasié en raison de sa dangerosité, soit remis à l’organisme hébergeant.
En cas d’avis favorable moyennant une ou des conditions, par exemple le port obligatoire de la muselière, l’obligation de tenir le chien dans un enclos, un écolage de socialisation du chien dans un centre agréé par la Société Royale Saint-Hubert, selon des modalités qui seront chaque fois précisées, le Bourgmestre prendra un Arrêté individuel motivé fixant les obligations particulières du maître.
§6.- Outre ce qui précède, tout chien ayant causé des blessures à des personnes en tout lieu, privé ou public, accessible au public, peut être saisi et euthanasié aux frais du maître sur base d’un Arrêté du Bourgmestre individuel et motivé.
Article 110 - Chiens à l’attache
Il est interdit de mettre un chien de garde à l’attache, s’il n’est pas tenu à l’intérieur d’un bâtiment fermé ou dans une propriété clôturée. Lorsqu’il est tenu à l’extérieur d’un bâtiment, l’enclos spécialement aménagé est tel que le chien ne puisse le franchir et porter atteinte aux usagers voisins de la propriété et/ou à leurs biens.
Article 111 - Chiens de garde
Excepté pour les forces de l’ordre et les services de gardiennage agréés, il est interdit sur l’espace public de faire garder des véhicules et autres engins par des chiens.
Article 112 - Détention d’animaux malfaisants ou dangereux
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, il est interdit d’entretenir et de détenir des animaux dont l’espèce, la famille ou le type est réputé habituellement comme étant malfaisant ou féroce, et de nature à porter atteinte à la tranquillité et/ou à la sécurité publiques et/ou à la commodité de passage.
Animal domestique
Article 53 - Interdictions diverses
Dans les endroits visés par l’article précédent, il est, en outre, interdit :
§9.- d'introduire un animal quelconque dans les plaines de jeux et les parcs et les jardins publics, excepté les chiens et autres animaux domestiques. Ceux-ci doivent être tenus en laisse et maîtrisés de manière certaine et fiable telle qu'ils ne mettent pas en péril la sécurité et la tranquillité des personnes, qu’ils ne commettent pas de dégâts aux installations ou plantations et qu’ils fassent leurs besoins dans les endroits spécialement prévus à cet effet ;
Article 113 - Détention d'animaux domestiques
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives, notamment, à l’exploitation d’établissements classés, écuries, étables et, en général, tous lieux où l'on garde des poules, pigeons, chèvres, moutons et autres animaux domestiques, doivent être maintenus dans un état de propreté.
Article 107 - Circulation des animaux sur la voie publique et divagation
§1.- Il est interdit de laisser errer des animaux sur l’espace public. Sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée, les animaux errants seront placés, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant la matière.
§2.- Toute personne s’abstiendra, sur l’espace public, de procéder au dressage d'un animal quelconque, excepté les chiens d'utilité publique, notamment des services de sécurité publique, des services de secours en général et les chiens de non voyants.
§5.- Il est interdit de circuler avec des animaux, sur l’espace public, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique.
§6.- Le port de la laisse est obligatoire pour tous les chiens, dans tout lieu, privé ou public, accessible au public. Le maître doit pouvoir en toutes circonstances maîtriser son animal.
§9.- Toute personne s’abstiendra d'introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public où l'accès lui est interdit, soit par un règlement intérieur affiché à l'entrée, soit par des écriteaux ou pictogrammes. Cette mesure n’est pas d’application pour les personnes handicapées reconnues, accompagnées de leur chien guide.
§10.- Toute personne s’abstiendra, sur l’espace public, d’abandonner des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement, s’il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes. Cette disposition est également applicable dans les parkings privés accessibles au public.
§11.- Toute personne s’abstiendra, sur l’espace public, de se trouver avec des animaux dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourrait porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique.