Eau - Code de la Citoyenneté
Article 2 - Interdictions prévues par le Code de l'eau en matière d'eau de surface
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :
§1.- celui qui commet une des infractions visées à l'article D.393 du Code de l'eau (3e catégorie). Sont visés à cet article les comportements suivants :
1. le fait de vidanger et de recueillir les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite ;
2. le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis ;
3. le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface, en ce compris le fait de ne pas respecter le règlement communal relatif aux modalités de raccordement à l'égout ;
4. le fait de tenter de commettre l'un des comportements suivants:
- d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement ;
- de jeter ou de déposer des objets, d'introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface
§2.- celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées (3e catégorie) :
1. n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée ;
2. n'a pas raccordé, pendant les travaux d'égouttage, son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts ;
3. n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du Collège communal pour le raccordement de son habitation ;
4. a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation ;
5. n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires, en n'équipant pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration, en n'évacuant pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration, en ne mettant pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ou en ne faisant pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé ;
6. n'a pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout ;
7. n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif ;
8. n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome;
9. n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées ;
10. n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application, et ce, en l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome groupé.
Article 3 - Interdictions prévues par le Code de l'eau en matière de cours d'eau non navigables
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 17 de la Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ou à l'article D. 408 du Code de l'eau lorsqu'il sera entré en vigueur, à savoir notamment :
§1.- celui qui entrave le dépôt sur ses terres ou ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux (3e catégorie) ;
§2.- l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne veille pas à ce que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par le clou de jauge placé conformément aux instructions du gestionnaire et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau (4e catégorie) ;
§3.- celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture, et ce conformément aux exigences de distance et de passage visées à l'article D.408 du Code de l'eau, ceci sous réserve de l'existence d'un arrêté soustrayant l'ensemble du territoire d'une commune à l'application de cette mesure (4e catégorie) ;
§4.- celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d'un cours d'eau, obstrue le cours d'eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d'un délégué du gestionnaire, laisse substituer les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus (4e catégorie) ;
§5.- celui qui néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d'eau :
1. en ne plaçant pas, à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants ;
2. en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d'eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées ;
3. en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire du cours d'eau durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables (4e catégorie).
§6.- celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en ce qui concerne les ponts et ouvrages privés dont il est propriétaire (4e catégorie).