Protection de la nature - Code de la Citoyenneté
Article 5 - Interdictions prévues en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
§1.- Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 1, de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les comportements suivants (3e catégorie) :
1. tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l’utilisation de ceux-ci (L. 12.7.1973, art. 2, par. 2) ;
2. tout fait susceptible de porter atteinte à certaines espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées et toute utilisation à but lucratif ou non de ces espèces (L. 12.7.1973, art. 2Bis) ;
3. la détention, l’achat, l’échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées, ainsi que la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces et de leurs œufs, sauf la détention temporaire d’amphibiens ou de leurs œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques (L. 12.7.1973, art. 2Ter) ;
4. l'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée (L. 12.7.1973, art. 2Quinquies) ;
5. le fait d’introduire des souches ou des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture) dans la nature ou dans les parcs à gibier (L. 12.7.1973, art. 5Ter) ;
6. le fait de tuer, chasser, piéger ou déranger les espèces dans les réserves naturelles (L. 12.7.1973, art. 11, al. 1er) ;
7. tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte à certaines espèces végétales ainsi qu’à leur habitat, ainsi que le commerce ou toute autre utilisation de ces espèces (L. 12.7.1973, art. 3, par. 2) ;
8. le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres ou arbustes et d’endommager le tapis végétal dans les réserves naturelles, sauf dans le cas où c’est prévu par un plan de gestion (L. 12.7.1973, art. 11, al. 2).
§2.- Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1973, le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis ou de les maintenir, et ce à moins de six mètres de tout cours d’eau (L. 12.7.1973, art. 56, par. 1 et 2) (4e catégorie).
Article 7 - Sanctions administratives
§1.- Les infractions au présent règlement sont passibles d'une amende administrative, conformément à la procédure prévue aux articles D.160 et suivants du Code de l'environnement.
§2.- Les infractions visées à l'article 1er du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 2e catégorie et sont passibles d'une amende de 50 à 100.000€.
§3.- Les infractions visées aux articles 2, 4 §1, 5, 6 §1, et 7 du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 3e catégorie et sont passibles d'une amende de 50 à 10.000€.
§4.- Les infractions visées aux articles 3, 4 §2 et 8 du présent règlement font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 4e catégorie et sont passibles d'une amende de 1 à 1.000€.
§5.- En cas de récidive dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant maximal de l'amende administrative encourue est doublé.
§6.- En outre, en cas de contravention aux dispositions du présent règlement, en plus de l'amende administrative qui peut dans certains cas être infligée, le Collège communal peut également, le cas échéant, imposer la suspension administrative ou le retrait administratif de la permission ou de l'autorisation qui aurait été accordée ou encore la fermeture administrative de l'établissement concerné.
§7.- L'application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir, aux frais, risques et périls du contrevenant, à des mesures d'office, nécessaires pour assurer l’exécution matérielle du présent règlement.