Végétaux - Code de la Citoyenneté
§1.- Il est interdit :
7. de procéder, sauf en cas de force majeure, sur la voie publique aux mises au point bruyantes d'engins à moteurs quelle que soit leur puissance ;
8. d’utiliser tout appareil de jardinage ou autre muni d’un moteur à explosion ou électrique, tel que tondeuse à gazon, fraiseuse, vrille, tronçonneuse, nettoyeur à haute pression, etc… en tout temps entre 20h00 et 8h00.
L’usage est interdit le dimanche et les jours fériés légaux, sauf entre 10h00 et 12h00.
À l’usage, le niveau de bruit émis par ces engins ne peut jamais dépasser la limite imposée par les dispositions légales et réglementaires aux fabricants ou aux importateurs. Peuvent néanmoins utiliser un outillage à moteur, les agriculteurs, les services d’utilité publique et les forestiers auxquels les contraintes climatiques imposent d’effectuer ces travaux le dimanche, s’ils sont exécutés à distance suffisante des habitations voisines et que l’on peut vérifier que le niveau de bruit ne gêne pas le voisinage ;
Article 9 - Destruction d’arbres et de greffes
§1.- Il est interdit d’abattre méchamment un ou plusieurs arbre(s), de couper, mutiler ou écorcer ces arbres de manière à les faire périr, ou détruire une ou plusieurs greffe(s).
§2.- Les faits visés au §1 constituent un délit visé par l’article 537 du Code pénal.
Article 80 - Destruction de l’ivraie
§ 1.- Les propriétaires ou usufruitiers, occupants, gestionnaires de terrains incultes ou en culture qui bordent la voie publique ou d’autres terrains cultivés ou entretenus, sont tenus, avant la floraison, de détruire l’ivraie.
Il faut entendre par ivraie les mauvaises herbes telles que orties, chardons, camomilles sauvages, dents de lion, ronces, chiendent, liserons, et autres parasitaires qui peuvent se répandre et occasionner ainsi des préjudices aux voisins. Ces mesures ne s’appliquent pas aux plantes médicinales, ornementales ou non envahissantes.
§2. Les propriétaires, usufruitiers, locataires ou ceux qui ont la jouissance à quelque titre que ce soit d'une parcelle de terrain où sont présentes la balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandufera) et la Berce du Caucase (Heracleum manteqazzianum) sont tenus de les gérer selon les méthodes décrites par l'Administration communale et de collaborer à toute campagne de lutte contre lesdites plantes invasives en informant l'organisateur de la campagne, en autorisant les équipes de gestion coordonnée à agir sur lesdites plantes invasives dans le périmètre de son terrain.
Les propriétaires, usufruitiers, locataires ou ceux qui ont la jouissance à quelque titre que ce soit d'une parcelle de terrain où sont présentes des renouées asiatiques (Fallopia spp.) sont tenus d'en limiter la dispersion en évitant des opérations inappropriées telles que l'utilisation de remblai de terres ayant été colonisées par des renouées asiatiques, le compostage et le fauchage. Si une coupe doit impérativement être réalisée, il faut utiliser de préférence un sécateur, laisser sécher les résidus de coupe sur le site envahi et brûler les résidus de gestion si nécessaire.
§3.- À défaut de l’exécution dans le délai imposé, et sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, l’autorité compétente fera procéder d’office à la réalisation des travaux aux frais, risques et périls du contrevenant.