Trottoirs - Code de la citoyenneté
Article 16 - Des trottoirs et accotements - État
Les riverains doivent maintenir le trottoir ainsi que les accotements, bordant leur immeuble bâti ou non, en parfait état de conservation et prendre toutes mesures visant à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.
À défaut et sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, il y est procédé d'office, à leurs frais, risques et périls.
Article 17 - Des trottoirs et accotements - Véhicules à roulettes
L’usage de trottinettes, de patins à roulettes, de rollers ou de planches à roulettes n’est autorisé qu’à la condition de veiller à ne pas compromettre la sécurité des piétons, ni la commodité du passage des personnes à mobilité réduite.
Le Bourgmestre peut cependant l’interdire aux endroits qu’il détermine.
Article 25 - Obligations en cas de gel ou de chute de neige
§1.- Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s'écouler de l'eau sur la voie publique.
§2.- Tant en cas de chute de neige que par temps de gel, tout riverain d'une voie publique doit veiller, sur le trottoir bordant l'immeuble qu'il occupe, à ce qu’une voie suffisante soit dégagée pour faciliter le passage des piétons en toute sécurité. L’organisation du déblaiement se fera conformément aux dispositions de l’article 75 du présent règlement.
§3.- Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les passants. En attendant leur enlèvement, le propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien de l’immeuble doit prendre toute mesure afin d'écarter tout danger pour les personnes ou pour leur bien et d'assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés.
Article 75 - Nettoyage de la voie publique
§1.- Tout habitant, soit propriétaire, locataire ou occupant est tenu de nettoyer le trottoir et le filet d’eau bordant sa propriété afin d’enlever les végétations spontanées, feuilles mortes et salissures ainsi que les éventuels déchets qui s’y trouvent.
§2.- En cas d’occupation par plusieurs ménages, le nettoyage est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée et, si celui-ci n’est pas habité, à charge de ceux qui occupent les étages supérieurs en commençant par le premier.
En ce qui concerne les établissements et édifices appartenant à une personne morale, l’obligation de nettoyage incombe aux concierges, portiers ou gardiens desdits établissements ; en l’absence ou à défaut d’un tel préposé, l’obligation incombe à celui qui a la direction de l’établissement.
Dans le cas d’immeubles à appartements multiples comportant plusieurs propriétaires, l’obligation de nettoyage est à la charge du concierge ou du syndic.
§3.- Dans les voies piétonnes, les riverains sont tenus de nettoyer la portion du domaine public faisant front au bien qu’ils occupent ; cette obligation est limitée à la moitié de la largeur de la voie piétonne si cette largeur est inférieure à 6 mètres et à 3 mètres si cette largeur est supérieure à 6 mètres.
§4.- Les matières ou objets résultant du nettoyage doivent être ramassés et évacués. En aucun cas, ces matières ou objets ne peuvent être abandonnés sur la voie publique, dans les filets d’eau, ni être poussés dans les avaloirs, ni devant les propriétés d’autrui, à l’exception des eaux usées domestiques provenant du nettoyage qui seules peuvent être poussées dans les avaloirs.