Dégradations - Code de la Citoyenneté
Article 5 - Graffiti
§1.- Il est interdit de réaliser sans autorisation des graffitis sur les biens mobiliers ou immobiliers.
§2.- Les faits visés au §1 constituent un délit visé par l’article 534bis du Code pénal.
Article 6 - Dégradations mobilières
§1.- Il est interdit, hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX, livre II du Code pénal, d’endommager ou de détruire volontairement les propriétés mobilières d’autrui.
§2.- Les faits visés au §1 constituent une contravention visée par l’article 559, 1° du Code pénal.
Article 7 - Dégradations immobilières
§1.- Il est interdit de dégrader volontairement les propriétés immobilières d’autrui.
§2.- Les faits visés au §1 constituent un délit visé par l’article 534ter du Code pénal.
Article 8 - Dégradations de clôtures
§1.- Il est interdit de dégrader volontairement des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites.
§2.- Les faits visés au §1 constituent une contravention visée par l’article 563, 2° du Code pénal.
Article 9 - Destruction d’arbres et de greffes
§1.- Il est interdit d’abattre méchamment un ou plusieurs arbre(s), de couper, mutiler ou écorcer ces arbres de manière à les faire périr, ou détruire une ou plusieurs greffe(s).
§2.- Les faits visés au §1 constituent un délit visé par l’article 537 du Code pénal.
Article 72 - Urine
Sans préjudice des infractions prévues par le Code pénal, il est interdit d’uriner sur la voie publique ou contre les propriétés riveraines bâties.
Article 73 - Crachat
Il est interdit de cracher en tout lieu public ou accessible au public.