Dérangements publics - Code de la Citoyenneté
Section 1 - Dérangements publics
Article 50 - Escalade
Sans préjudice des dispositions prévues par le Code pénal et notamment celles relatives au vol et à la violation de domicile, il est interdit d’escalader les façades, corniches, poteaux, réverbères et autres mobiliers urbains, ainsi que les murs et clôtures.
Article 51 - Appareils publics
Il est interdit à toute personne non commissionnée ou autorisée par l’autorité compétente de manœuvrer les commandes des conduits ou canalisations de toute nature, des appareils d'éclairage public, des horloges publiques, des appareils de signalisation et généralement tous objets ou installations d'utilité publique placés sur, sous ou au-dessus de la voie publique par les services publics ou par les établissements d’utilité publique.
Article 52 - Prescriptions et injonctions applicables aux lieux publics - Squares - Parcs - Jardins publics - Places et voies publiques - Aires de jeux - Étangs - Cours d’eau - Propriétés communales - Stades sportifs et Cimetières
§ 1.- Dans les squares, parcs, jardins publics, boulevards, avenues, aires de jeux, étangs, cours d'eau, propriétés communales, stades sportifs et cimetières, le public doit se conformer aux :
prescriptions ou interdictions contenues dans les règlements particuliers d’ordre intérieur et/ou portées à sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis ;
injonctions faites par les gardiens, surveillants, gardiens de la paix et généralement par toute personne habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions visées ci-dessus ainsi que celles figurant à cet article ou dans des règlements particuliers. Toute personne refusant d'obtempérer peut être expulsée des lieux.
§ 2.- L'accès aux propriétés communales est interdit par tout autre endroit que la ou les entrées régulières.
§ 3.- Dans ces mêmes propriétés, toute personne qui se conduit d'une manière contraire à la tranquillité publique peut être rappelée à l'ordre et, si elle persiste à causer du scandale ou du désordre, elle peut être expulsée provisoirement par le gardien, le gardien de la paix, le surveillant ou par toute personne habilitée. L'entrée peut lui être défendue définitivement ou limitée sous certaines conditions sur décision du Bourgmestre.
Article 53 - Interdictions diverses
Dans les endroits visés par l’article précédent, il est, en outre, interdit :
§1.- de dégrader ou abîmer les pelouses et talus, de franchir les clôtures et grillages, de dégrader les massifs, de prendre des oiseaux ou de détruire les nids, de jeter quoi que ce soit dans les bassins, fontaines, étangs et plans d'eau ; il est également défendu d'y pêcher sans autorisation de l’autorité communale compétente ;
§2.- de secouer les arbres et arbustes et d'y grimper, ainsi que d'arracher, d'écraser ou de couper les plantes et les fleurs ;
§3.- de circuler dans les endroits où l'interdiction est indiquée par des écriteaux ;
§4.- de camper ou de pique-niquer sauf aux endroits autorisés. Après usage, ces lieux doivent être remis par l’usager dans leur état premier et en bon état de propreté ;
§5.- d'organiser des barbecues ou d'installer des dispositifs de cuisson, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le Bourgmestre ;
§6.- de se conduire d'une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publics ;
§7.- de se baigner dans les fontaines et étangs publics, d’en souiller le contenu par l’apport de quelconque matière ;
§8.- de jouer, patiner ou circuler sur les cours d'eau, étangs lorsqu'ils sont gelés ;
§9.- d'introduire un animal quelconque dans les plaines de jeux et les parcs et les jardins publics, excepté les chiens et autres animaux domestiques. Ceux-ci doivent être tenus en laisse et maîtrisés de manière certaine et fiable telle qu'ils ne mettent pas en péril la sécurité et la tranquillité des personnes, qu’ils ne commettent pas de dégâts aux installations ou plantations et qu’ils fassent leurs besoins dans les endroits spécialement prévus à cet effet ;
§10.- d’uriner ou de déféquer en dehors des endroits prévus à cet effet..