Diffusion sonore - Code de la Citoyenneté
Tapage nocturne
Article 3 - Bruits et tapages nocturnes
§1.- Tout bruit ou tout tapage nocturne de nature à troubler la tranquillité des habitants est interdit.
§2.- Les faits visés au §1 constituent une contravention visée par l’article 561, 1° du Code pénal.
Tapage diurne
Article 54 - Tapage diurne
Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux pollutions par le bruit, tout bruit ou tout tapage diurne, entre 6h00 et 22h00, de nature à troubler la tranquillité et la commodité des habitants est interdit.
Appareils électriques
Article 56 - Bruits d’appareils ou de véhicules
§1.- Il est interdit :
1. de procéder, sauf en cas de force majeure, sur la voie publique aux mises au point bruyantes d'engins à moteurs quelle que soit leur puissance ;
2. d’utiliser tout appareil de jardinage ou autre muni d’un moteur à explosion ou électrique, tel que tondeuse à gazon, fraiseuse, vrille, tronçonneuse, nettoyeur à haute pression, etc… en tout temps entre 20h00 et 8h00.
L’usage est interdit le dimanche et les jours fériés légaux, sauf entre 10h00 et 12h00.
À l’usage, le niveau de bruit émis par ces engins ne peut jamais dépasser la limite imposée par les dispositions légales et réglementaires aux fabricants ou aux importateurs. Peuvent néanmoins utiliser un outillage à moteur, les agriculteurs, les services d’utilité publique et les forestiers auxquels les contraintes climatiques imposent d’effectuer ces travaux le dimanche, s’ils sont exécutés à distance suffisante des habitations voisines et que l’on peut vérifier que le niveau de bruit ne gêne pas le voisinage ;
3. d'installer des canons d'alarme ou des appareils à détonation, à moins de 500 mètres de toute habitation. Entre 20h00 et 8h00, il est interdit de faire fonctionner ces engins. Entre 8h00 et 20h00, les détonations doivent s'espacer de 2 minutes au moins.
Dans des circonstances particulières et dûment justifiées, une dérogation peut être accordée par le Bourgmestre ;
4. de faire fonctionner tout appareil de diffusion sonore qui troublerait la quiétude des habitants ;
5. de faire de l'aéromodélisme, du nautisme et de l'automobile de type modèle réduit, à moteur radio téléguidé ou télécommandé dans les lieux publics, sauf autorisation du Bourgmestre fixant les conditions et endroits. En tout état de cause, les appareils doivent être munis d'un silencieux limitant le niveau de bruit au seuil maximal imposé par les dispositions légales et réglementaires aux fabricants ou aux importateurs ;
6. de faire des pétarades de véhicules et d’engins à moteurs, de même que des accélérations excessives non justifiées par un usage normal.
§2.- Sans préjudice des dispositions prévues par les lois et décrets en matière de lutte contre le bruit, l’intensité des ondes sonores audibles sur la voie publique ne peut, lorsqu’elles sont produites à partir d’un véhicule, dépasser et donc ainsi augmenter le niveau sonore du bruit ambiant de la voie publique existant en l’absence desdites ondes. Sont ici visées, notamment, les émissions sonores provenant de systèmes d’amplification montés à bord de véhicules.
Voie publique
Article 57 - Diffusion de sons sur la voie publique
§1.- Sans préjudice de ce que l'article précédent prescrit, il est interdit, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre :
1. de faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique ;
2. de faire usage sur la voie publique de radios, mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs, orgues de barbarie, enregistreurs, sifflets, trompettes, klaxons, carillons, ...
§2.- Ces émissions seront limitées dans le temps, suivant les périodes de l'année, et notamment interdites complètement :
du 1er octobre à la fin février : avant 8h00 et après 17h00 ;
du 1er mars au 30 avril : avant 8h00 et après 19h00 ;
du 1er mai au 30 septembre : avant 8h00 et après 20h00.
En tout temps, les émissions cesseront lorsque l'engin se situera à 50 mètres de l'hôpital, des établissements scolaires, des crèches et des parcs publics.
Toutefois, les commerçants ambulants vendant de la crème glacée sont autorisés à utiliser un carillon afin de prévenir leurs clients. L’émission sera autorisée, pour ces commerçants uniquement, du 1er mai au 30 septembre de 11h00 à 20h00.
Dès que le véhicule se trouve à l’arrêt, la diffusion de musique doit cesser.
Forains
Article 58 - Diffusion de sons de fêtes foraines
§1.- Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, l'usage sur les fêtes foraines de haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes ou autres instruments particulièrement bruyants et la diffusion des musiques foraines sont interdits entre 22h00 et 8h00. Cette autorisation n'est accordée qu'aux forains réglementairement installés et au directeur ou entrepreneur des fêtes.
§2.- Les forains ainsi que les autres usagers de la voie publique, sur simple demande de la Police, doivent cesser les tirs, ronflements de moteurs, sirènes, de jouer de l'orgue, accordéon et autres musiques ou instruments qui troublent les représentations musicales et théâtrales ainsi que les réunions de travail et assemblées ouvertes au public.
Article 59 - Injonctions
Lorsque les émissions sonores, visées aux articles 58 à 60, sont de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics, ou en cas d’abus d’autorisation, les services de Police peuvent à tout moment faire réduire leur volume ou en faire cesser la diffusion.
Article 60 - Dérogations
Toute dérogation aux prescriptions des articles qui précèdent concernant la lutte contre le bruit ne peut être accordée, à titre exceptionnel, que par le Bourgmestre.
Animaux
Article 61 - Cris d’animaux
Les propriétaires, gardiens et surveillants d'animaux dont les aboiements, hurlements, cris, chants et autres émissions vocales perturbent le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.
Feu d’artifice
Article 40 - Tir de pétards et pièces d’artifice
Le tir de pétards et de pièces d’artifice est interdit sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. La demande est introduite conformément et moyennant le respect des conditions émise dans le Règlement général de Police relatif à la protection incendie approuvé par le Conseil communal.