Voie publique - Code de la Citoyenneté
Article 24 - Déménagements, chargements et déchargements
Le transport, la manipulation, le chargement, le déchargement ou le stationnement d’objets quelconques sur la voie publique doit être effectué en prenant soin de ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir, à ne pas les heurter ou les blesser et à ne compromettre ni la sûreté, ni la commodité du passage, ni la tranquillité publique.
Aucun chargement ou déchargement de meubles ou d’autres biens ne peut avoir lieu après 22h00 et avant 6h00, sauf autorisation délivrée par le Bourgmestre.
Article 75 - Nettoyage de la voie publique
§4.- Les matières ou objets résultant du nettoyage doivent être ramassés et évacués. En aucun cas, ces matières ou objets ne peuvent être abandonnés sur la voie publique, dans les filets d’eau, ni être poussés dans les avaloirs, ni devant les propriétés d’autrui, à l’exception des eaux usées domestiques provenant du nettoyage qui seules peuvent être poussées dans les avaloirs.
Article 76 - Déchargement, préparation de matériaux
§1.- Toute personne qui charge ou décharge des matériaux ou objets quelconques sur la voie publique est tenue de nettoyer le sol immédiatement après le chargement ou le déchargement.
§2.- Les personnes appelées à confectionner du béton ou du mortier sur le domaine public doivent assurer la protection du revêtement au moyen d’une tôle ou de tout dispositif analogue.
Article 77 - Perte de chargement
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le transporteur de matières et de matériaux qui, par perte de son chargement, a souillé la voie publique, est tenu de procéder sans délai à son nettoyage. À défaut, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée, il y est procédé d'office, à l’initiative de l’autorité compétente, aux frais, risques et périls du transporteur.
Article 78 - Nettoyage de véhicules, réparation de véhicules, abandon de véhicules
§1.- Toute personne s’abstiendra de procéder sur l’espace public à des travaux d’entretien, de graissage, de vidange ou de réparation de véhicules ou des pièces desdits véhicules, à l’exception des dépannages effectués immédiatement après la survenance de la défectuosité pour autant qu’il s’agisse d’interventions très limitées destinées à permettre au véhicule de poursuivre sa route ou d’être pris en remorque. Après toute opération et dans le respect du Code de la route, les souillures occasionnées à la voie publique devront être nettoyées immédiatement.
§2.- Le lavage des véhicules privés est permis sur l’espace public aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité publique ; il est interdit entre 22h00 et 6h00. Les travaux de lavage ou de nettoyage ne pourront s’effectuer que devant l’immeuble occupé par le propriétaire du véhicule ou devant son garage. Les produits et ustensiles utilisés pour les opérations de réparation ou de lavage du véhicule doivent être soigneusement rassemblés de manière à ne pas gêner le passage des piétons et des usagers de la route. Le lavage des véhicules servant exclusivement au transport de marchandises ou en commun de personnes est interdit sur l’espace public.
§3.- Il est interdit d’abandonner un véhicule sur le trottoir et sur la voie publique pour le mettre en vente ou de laisser un véhicule stationner sans ses plaques d’immatriculation. Cette interdiction vaut également pour les véhicules non immatriculés mis en dépôt sur un domaine privé lorsque les véhicules sont visibles de la voie publique. Sans préjudice d’autres poursuites, il est procédé d’office à l’enlèvement et à l’entreposage des véhicules ainsi abandonnés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 120 - Propreté de la voie publique
§1.- Les exploitants Horeca, commerces ambulants, commerces de nuit et autres vendeurs de marchandises à consommer sur place ou dans les environs immédiats, veilleront à assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de leur établissement.
§2.- Ils y installeront un nombre suffisant de corbeilles à déchets, d’un type agréé par la Ville, et veilleront à les vider aussi souvent que nécessaire. Ces corbeilles à déchets ne peuvent être ancrées dans le sol et doivent être disposées de manière à garantir la sécurité des usagers de la voie publique.
§3.- Avant de fermer leur établissement, ils veilleront à évacuer tous les déchets et à éliminer toutes les souillures résultant de leur activité commerciale.
Section 1 - Les utilisations privatives
Article 10 - Les utilisations privatives de la voie publique
Outre les dispositions réglementaires relatives à la voirie communale, toute utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci est interdite, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité compétente.
La demande d’autorisation devra être introduite par écrit auprès de l’autorité compétente au moins vingt jours ouvrables avant la date d’utilisation.
Tout bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'observer les conditions énoncées dans l'arrêté délivré par l'autorité compétente. À défaut, et sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée, l’autorité compétente pourra prononcer la suspension ou le retrait de l’autorisation.
Article 11 - Les obstacles
§1.- Toute personne s’abstiendra de placer tout objet sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite délivrée par l’autorité compétente.
§2.- Il est procédé d'office, aux frais, risques et périls du contrevenant, à l'enlèvement de tout objet placé illicitement sur la voie publique.
Section 2 - Travaux
Article 12 - Travaux sur et en dehors de la voie publique
§1.- Outre les dispositions légales et réglementaires relatives à l’exécution des travaux sur le domaine public et sur la voirie communale, l'exécution de travaux sur la voie publique est soumise à l'autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente, sur base d'un dossier complet introduit auprès de l'administration dans les 20 jours ouvrables précédant la date du début du chantier, hors cas d'urgence, à apprécier en fonction du critère relatif à la sécurité publique.
§2.- Pour les organismes auxquels le droit d'exécuter des travaux sur la voie publique a été accordé, soit par la loi, soit en vertu d'une concession, l'autorisation porte sur les modalités pratiques d'exercice de ce droit.
§3.- Dans le cas de travaux exécutés en dehors de la voie publique mais qui sont de nature à la souiller ou à nuire à la sécurité et à la commodité de passage, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage sont tenus de communiquer à l'Administration communale et à la Police, 20 jours ouvrables au préalable, la date du début du chantier.
Article 13 - De l'exécution de travaux
§1.- L'entrepreneur et le maître de l'ouvrage doivent se conformer aux directives reçues des services techniques communaux et de la Police, en vue d'assurer la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique attenante.
§2.- Outre les dispositions légales et réglementaires relatives à l’exécution des travaux en domaine public, il est défendu de laisser subsister sur la voie publique tout matériau ou tout autre élément solide. Si ce maintien est inévitable du fait de l’exécution de travaux, le responsable de ceux-ci, ou à défaut le maître de l’ouvrage, sera tenu de procéder à la remise en état de la voie publique chaque fois que nécessaire et, à tout le moins, une fois à la fin de la journée de travail.
§3.- Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets, débris, gravats, décombres, résidus, … sur les propriétés voisines ou sur la voie publique ne peuvent être entrepris qu'après avoir pris les mesures qui évitent que les substances et poussières ne puissent se disperser.
§4.- L'entrepreneur est tenu d'arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à limiter au maximum la production de poussières.
§5.- En cas de construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d'un bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés garantissant la salubrité et la sécurité publiques ainsi que la commodité de passage.
§6.- Les câbles, canalisations, égouts et couvercles d'égouts, les bouches à clé doivent demeurer immédiatement accessibles. Les pictogrammes qui ne sont plus visibles doivent être déplacés à l'endroit prescrit par l'autorité compétente et, à la fin des travaux, replacés à leur emplacement initial.
Article 14 - Emprise sur la voie publique
§1.- Si la réalisation des travaux nécessite la réservation par l'entrepreneur ou le maître de l'ouvrage d'emplacements sur la voie publique en bordure du chantier, les panneaux adéquats prévus par le Code de la route sont placés par le requérant, à ses frais, risques et périls, conformément aux prescriptions des lois, décrets, règlements, arrêtés et de l’autorisation délivrée préalablement par le Bourgmestre. Cette dernière devra être exhibée à toute demande de la Police.
§2.- Il est interdit d'installer sur la voie publique des appareils de manutention ou d'élévation ou d'autres engins de chantier sans autorisation préalable de l'autorité compétente.
§3.- Les conteneurs, les échafaudages et les échelles prenant appui sur la voie publique ou suspendus au-dessus de celle-ci doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens, et à ne pas gêner la circulation des usagers, sans préjudice du respect des dispositions contenues dans le présent règlement et de celles contenues dans le Code de la route, relatives à la signalisation des obstacles.
Article 15 - Remise en état
Outre les dispositions légales et réglementaires relatives à l’exécution des travaux en domaine public, quiconque a exécuté ou fait exécuter des travaux sur la voie publique ou en dehors de celle-ci, ayant pour conséquence de la souiller ou de la dégrader, est tenu de la remettre dans l'état où elle se trouvait avant l'exécution des travaux ou dans l'état précisé à l'autorisation visée à l'article 12.
À défaut de respecter cette obligation dans le délai fixé par l'autorisation, et sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée, il y est procédé d'office, aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 18 - Objets encombrants - Volets - Portes de garage - Bacs à fleurs - Boîtes aux lettres - Entrées de cave
§1.- Toute personne s’abstiendra de faire passer de l’intérieur des immeubles sur la voie publique des objets longs ou encombrants sans prendre les précautions indispensables pour garantir la sécurité des passants.
Les mêmes précautions sont à observer pour ouvrir les persiennes, volets mobiles, stores ou portes de garage installés au rez-de-chaussée, lorsque l’immeuble se trouve dans un alignement général jouxtant la voie publique.
Les volets et persiennes, lorsqu’ils seront ouverts, devront toujours être maintenus par leurs arrêts ou crochets. Les boîtes aux lettres, jardinières ou bacs à fleurs fixés sur la façade d’une habitation ne pourront en aucune manière représenter un danger ou une gêne pour les passants.
Les arrêts et crochets placés au rez-de-chaussée devront être fixés de manière à ne pas blesser les passants ou constituer une nuisance pour la sécurité.
§2.- Les entrées de cave et accès souterrains pratiqués dans la voie publique ne peuvent être ouverts :
que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations nécessitant l’ouverture ;
qu’en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des passants.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Article 19 - De l’élagage des plantations débordant sur la voie publique
Le propriétaire d'un immeuble et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde est tenu de veiller à ce que les plantations soient taillées de façon telle qu'aucune branche :
1. ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol ;
2. ne fasse saillie sur l'accotement ou sur le trottoir, à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol.
En aucune manière les plantations ne peuvent masquer ni la signalisation routière, ni l’éclairage public, ni les miroirs routiers, ni les plaques de rues ou signaux d’identification officiels quelle qu’en soit la hauteur.
Ils doivent en outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par le Bourgmestre, lorsque la sécurité publique est menacée.
À défaut et sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, il y est procédé d'office, aux frais, risques et périls du contrevenant.
Section 5 - Gel ou neige
Article 25 - Obligations en cas de gel ou de chute de neige
§1.- Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s'écouler de l'eau sur la voie publique.
§2.- Tant en cas de chute de neige que par temps de gel, tout riverain d'une voie publique doit veiller, sur le trottoir bordant l'immeuble qu'il occupe, à ce qu’une voie suffisante soit dégagée pour faciliter le passage des piétons en toute sécurité. L’organisation du déblaiement se fera conformément aux dispositions de l’article 75 du présent règlement.
§3.- Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les passants. En attendant leur enlèvement, le propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien de l’immeuble doit prendre toute mesure afin d'écarter tout danger pour les personnes ou pour leur bien et d'assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés.
Chapitre I - De la voirie communale
Article 1
Nul ne peut, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégrader, endommager la voirie communale ou porter atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité.
Article 2
Nul ne peut, sans l’autorisation requise de l’autorité communale, d’une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement wallon :
§1.- Occuper ou utiliser la voirie communale d’une manière excédant le droit d’usage qui appartient à tous.
Toute utilisation privative de la voie publique au niveau du sol, au-dessus ou en-dessous de celui-ci, est soumise à l’autorisation écrite et préalable de l’autorité compétente, qui doit être saisie de la demande par écrit au moins 20 jours ouvrables avant la date d’utilisation.
§2.- Effectuer des travaux sur la voirie communale.
L'entrepreneur ou le maître de l'ouvrage doit communiquer, 20 jours ouvrables avant le début des travaux, un dossier complet relatif au chantier aux services techniques et administratifs communaux, hors cas d'urgence à apprécier en fonction du critère relatif à la sécurité publique.
Article 3
Nul ne peut ouvrir, modifier ou supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du Conseil communal ou du Gouvernement wallon.
Article 4
Nul ne peut faire un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur la voirie communale qui n’est pas conforme à l’usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l’usage fixé réglementairement.
Article 5
Nul ne peut apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur la voirie communale à des endroits autres que ceux autorisés par l’autorité communale.
Article 6
§1.- Nul ne peut enfreindre le règlement général de police de gestion des voiries communales pris le cas échéant par le Gouvernement wallon et pouvant porter sur les constructions et plantations le long des voiries, la gestion des fossés, des déblais et des talus, les limites d’excavation à proximité des voiries, les défenses diverses aux actes commis sur ou aux alentours de la voirie, les poteaux et plaques indicatrices, l’entretien des plantations bordant la voirie, l’usage et l’occupation de la voirie et l’écoulement des eaux.
§2.- Nul ne peut enfreindre les règlements complémentaires en la matière adoptés le cas échéant par la Ville.
Article 7
Nul ne peut refuser d’obtempérer aux injonctions régulières données par les agents visés à l’article 61, §1 du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dans le cadre de l’accomplissement des actes d’informations visés à l’article 61, §4, 1°, 3° et 4° du même décret.
Article 8
Nul ne peut entraver l’accomplissement des actes d’information visés à l’article 61, §4 du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à savoir :
§1.- enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d’infraction visée à l’article 60 du Décret la présentation de sa carte d’identité ou de tout autre document permettant son identification ;
§2.- interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à leur mission ;
§3.- se faire produire tout document, pièce ou titre utile à l’accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l’emporter contre récépissé ;
§5.- arrêter les véhicules, contrôler leur chargement ;
§6.- requérir l’assistance de la Police fédérale, de la Police locale ou d’autres services communaux, provinciaux ou régionaux.
Chapitre II - Sanctions
Article 9 - Sanctions administratives
§1.- Les infractions aux articles 1 à 3 du chapitre 1 du présent règlement sont passibles d’une amende administrative dont le montant est compris entre 50 € et 10.000 €.
§2.- Les infractions aux articles 4 à 8 du chapitre 1 du présent règlement sont passibles d’une amende administrative dont le montant est compris entre 50 € et 1.000 €.
§3.- L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir, aux frais risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle du présent règlement.
Article 10 - Remise en état des lieux
§1.- Dans les cas d’infraction visés aux articles 1, 5, 6 et 7 du chapitre 1 du présent règlement, l’autorité communale peut d’office remettre ou faire remettre la voirie communale en état ou procéder ou faire procéder aux actes et travaux mal ou non accomplis.
Le coût, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des déchets conformément à la réglementation en vigueur, en est récupéré à charge de l’auteur de l’infraction.
§2.- Dans les cas d’infraction visés aux articles 2 à 4 du chapitre 1 du présent règlement, l’autorité communale met en demeure l’auteur présumé de l’infraction de mettre fin aux actes constitutifs d’infraction et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre la voirie en état. Si l’auteur présumé de l’infraction n’a pas remis ou fait remettre la voirie communale en état dans le délai imparti, l’autorité communale peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l’auteur de l’infraction.
§3.- Dans les cas d’infraction visés aux articles 2 et 3, l’autorité communale peut d’office remettre ou faire remettre la voirie en état, sans au préalable mettre en demeure l’auteur présumé de l’infraction à cet effet, si l’une des conditions suivantes est remplie :
l’urgence ou les nécessités du service public le justifient ;
pour des raisons d’ordre technique, environnemental ou de sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui-même la voirie communale en état ;
l’auteur présumé de l’infraction n’est pas et ne peut pas être aisément identifié.