Habitation - Code de la Citoyenneté
Article 18 - Objets encombrants - Volets - Portes de garage - Bacs à fleurs - Boîtes aux lettres - Entrées de cave
Les boîtes aux lettres, jardinières ou bacs à fleurs fixés sur la façade d’une habitation ne pourront en aucune manière représenter un danger ou une gêne pour les passants.
Article 41 - Fumées
§1.- Les vapeurs, fumées et émanations résultant d'opérations de combustion ou de cuisson doivent être évacuées au moyen de dispositifs empêchant leur pénétration dans les habitations voisines.
§2.- Dans les bâtiments à appartements multiples, il n’est pas permis d’utiliser des barbecues sur les balcons et terrasses, sauf si les barbecues sont reliés à un système efficace d’évacuation des fumées et odeurs de nature à éviter toutes incommodités des voisins.
Les installations de combustion et les cheminées répondront aux normes et codes de bonne pratique qui les concernent.
Article 42 - Cheminées
Tout occupant d’une habitation ou d’une partie d’habitation est tenu de veiller à ce que les cheminées et les tuyaux conducteurs de fumée qu’il utilise soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement. Il est tenu de faire la preuve d’un entretien régulier par ramoneur.
Article 80 - Destruction de l’ivraie
§ 1.- Les propriétaires ou usufruitiers, occupants, gestionnaires de terrains incultes ou en culture qui bordent la voie publique ou d’autres terrains cultivés ou entretenus, sont tenus, avant la floraison, de détruire l’ivraie.
Il faut entendre par ivraie les mauvaises herbes telles que orties, chardons, camomilles sauvages, dents de lion, ronces, chiendent, liserons, et autres parasitaires qui peuvent se répandre et occasionner ainsi des préjudices aux voisins. Ces mesures ne s’appliquent pas aux plantes médicinales, ornementales ou non envahissantes.
§2. Les propriétaires, usufruitiers, locataires ou ceux qui ont la jouissance à quelque titre que ce soit d'une parcelle de terrain où sont présentes la balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandufera) et la Berce du Caucase (Heracleum manteqazzianum) sont tenus de les gérer selon les méthodes décrites par l'Administration communale et de collaborer à toute campagne de lutte contre lesdites plantes invasives en informant l'organisateur de la campagne, en autorisant les équipes de gestion coordonnée à agir sur lesdites plantes invasives dans le périmètre de son terrain.
Les propriétaires, usufruitiers, locataires ou ceux qui ont la jouissance à quelque titre que ce soit d'une parcelle de terrain où sont présentes des renouées asiatiques (Fallopia spp.) sont tenus d'en limiter la dispersion en évitant des opérations inappropriées telles que l'utilisation de remblai de terres ayant été colonisées par des renouées asiatiques, le compostage et le fauchage. Si une coupe doit impérativement être réalisée, il faut utiliser de préférence un sécateur, laisser sécher les résidus de coupe sur le site envahi et brûler les résidus de gestion si nécessaire.
§3.- À défaut de l’exécution dans le délai imposé, et sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, l’autorité compétente fera procéder d’office à la réalisation des travaux aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 104 - Fosses septiques ou d’aisance
§1.- Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, les fosses septiques et d'aisance doivent être maintenues en parfait état d'entretien. Tout suintement de leur contenu soit par les murs, soit par le fond, oblige le propriétaire de l’immeuble desservi et/ou son occupant et/ou son gardien, à procéder aux réparations nécessaires dans les 8 jours.
§2.- Le curage desdites fosses doit être effectué chaque fois que nécessaire par le propriétaire de l’immeuble desservi et/ou son occupant et/ou son gardien.
Article 105 - Occupation d’immeubles insalubres
§1.- Sans préjudice des dispositions prévues par la présente section, lorsque la malpropreté des immeubles bâtis ou non met en péril la salubrité publique, le propriétaire et/ou l’occupant et/ou celui qui en a la garde doit, dans le délai imparti, se conformer aux mesures prescrites par le Bourgmestre.
§2.- Lorsqu'il y a péril pour la salubrité publique, le Bourgmestre ordonne l'évacuation des lieux.
§3.- Est interdite l'occupation ou l'autorisation d'occuper des lieux dont le Bourgmestre a ordonné l'évacuation.