Obligation des propriétaires - Code de la Citoyenneté
Section 9 - Terrains et immeubles bâtis ou non, abandonnés ou inoccupés - Puits - Carrières - Sablonnières - Excavations
Article 43 - Obligations des propriétaires
§1.- Les propriétaires et/ou les occupants d’un immeuble bâti ou non et/ou ceux qui en ont la garde ou la gestion, doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que leur bien présente un danger pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.
§2.- Les propriétaires doivent veiller :
- à ce que le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non bâties des propriétés soit assuré en tout temps. La végétation qui y pousse doit obligatoirement être entretenue afin qu’elle ne menace ni la propreté, ni la sécurité publiques ;
- à maintenir leur bien en harmonie avec le voisinage, particulièrement quand l’immeuble est inoccupé ;
- à réparer toute dégradation telle que des vitres brisées, portes défoncées, toiture ou clôture endommagée, … donnant une apparence d’abandon à leur bien ;
- à condamner toutes les ouvertures des immeubles non occupés de manière à prévenir les incendies ou l’installation de personnes non autorisées par le propriétaire.
§3.- Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires, il est défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre en travers de la voie publique, des calicots, emblèmes et autres décors sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, à l’exception des drapeaux européens, nationaux, régionaux, communautaires, locaux ou des drapeaux relatifs à une activité reconnue (événements sportifs, culturels,...).
§4.- Les propriétaires, locataires, habitants ou responsables à un titre quelconque de biens immobiliers doivent s’assurer que les installations et appareils dont ceux -ci sont équipés, soient en parfait état de conservation, d’entretien et de fonctionnement de manière à ne pas constituer une menace pour la sécurité publique.
§5.- Lorsque les dispositifs de publicité ou leur support présentent du danger ou un aspect malpropre par défaut d’entretien, le Bourgmestre peut exiger la remise en état ou l’enlèvement.
Article 44 - Risques de chute
§1.- Le propriétaire d’un immeuble bâti et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde est tenu de prendre toutes les mesures adéquates afin de munir d'un système de fixation empêchant leur chute les objets déposés, accrochés ou suspendus à une fenêtre ou à toute autre partie extérieure de l'immeuble sur lequel il exerce ses droits.
§2.- Tout objet placé en contravention au présent article doit être enlevé à la première injonction de la Police, faute de quoi, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, il est procédé d'office à son enlèvement aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 45 - Des immeubles dont l’état met en péril la sécurité des personnes
Lorsque l'état des immeubles et des choses qui y sont incorporées met en péril la sécurité des personnes, le Bourgmestre :
§1.- Si le péril n'est pas imminent, fait dresser un constat par un maître de l'art et le notifie par recommandé postal au propriétaire de l'immeuble et/ou à son occupant et/ou à celui qui en a la garde. En même temps, le Bourgmestre enjoint l'intéressé de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire disparaître les risques d'accident. Dans le délai imparti, l'intéressé fait part au Bourgmestre de ses observations à propos du constat et précise les mesures définitives qu'il se propose de prendre pour éliminer le péril. À défaut de ce faire ou si les mesures proposées sont insuffisantes, le Bourgmestre ordonne à l’intéressé les mesures adéquates et il fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.
§2.- Si le péril est imminent, le Bourgmestre prescrit d'office les mesures à prendre en vue de préserver la sécurité des personnes.
§3.- En cas d’absence du propriétaire de l’immeuble et/ou de son occupant et/ou de celui qui en a la garde ou lorsque ceux-ci restent en défaut d’agir, le Bourgmestre fait procéder d’office et à leurs frais, risques et périls à l’exécution desdites mesures.
Article 46 - Puits et excavations
§1.- Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires et pour autant que des conditions particulières d'exploitation prévues dans les dispositions précitées n'aient pas été prises, les puits et excavations ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un danger pour les personnes et pour les animaux.
§2.- Le Bourgmestre peut imposer aux propriétaires des biens visés et/ou à leurs occupants et/ou à ceux qui en ont la garde ou la gestion de prendre les mesures pour empêcher l'accès aux lieux.
§3.- À défaut d'exécution dans le délai imparti, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ce cas, il y est procédé d'office, à leurs frais, risques et périls.
Article 103 - Mesures préventives
§1.- Les propriétaires d'immeuble(s) ont l'obligation de prendre des mesures afin que des animaux nuisibles tels que les pigeons, rats, souris, puces, cafards, … ne puissent s’installer au sein de leur(s) bien(s).
Article 114 - Épidémies - Épizooties
En cas de danger, d'épidémie ou d'épizootie et sans préjudice d'autres dispositions légales, le propriétaire de l’immeuble infesté ou infecté et/ou son occupant et/ou son gardien est tenu de procéder à tous travaux de nettoyage, désinfection ou destruction de parasites, sur rapport du médecin ou du vétérinaire requis par le Bourgmestre. À défaut de ce faire, le cas échéant, le Bourgmestre procède aux mesures d’office, aux frais, risques et périls du défaillant.
Article 20 - De l'indication du nom des rues, de la pose de panneaux, signalisation et supports
§1.- Le propriétaire et/ou l’occupant d'un immeuble et/ou celui qui en a la garde, est tenu de permettre la pose, sur la façade ou sur le pignon de son immeuble, même lorsqu'il se trouve en dehors de l'alignement, d'une plaque indiquant le nom de la rue ainsi que de tous signaux routiers, signaux d’indication de la Police, éclairage public, panneaux de signalisation des points d’eau pour l’extinction des incendies, appareils et supports de conducteurs électriques.
Cela n’entraîne pour lui aucun droit à dédommagement.
§2.- La même obligation incombe en matière de placement de câbles destinés notamment à la signalisation communale ou intercommunale, en matière d’équipements provisoires installés à l’initiative de la Ville ainsi qu'à la radio-télédistribution, au transport de données et aux télécommunications.
§3.- Il est défendu de modifier, de masquer ou de déplacer les dispositifs visés par la présente section. Si le dispositif a été effacé ou déplacé par suite de travaux, il doit être rétabli dans les plus brefs délais et en tout cas au plus tard huit jours après la fin des travaux. À défaut, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée à ces cas, il est rétabli aux frais, risques et périls du maître de l'ouvrage et, à défaut, du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble et/ou de celui qui en a la garde.
Article 21 - De la signalisation routière et des dispositifs de sécurité
Il est défendu de modifier, déplacer, enlever, masquer le(s) dispositif(s) de sécurité tels que les barrières « Nadar » ainsi que la signalisation routière provisoire mis en place lors des manifestations, événements, rassemblements, chantiers, travaux, ...
Article 22 - Du numérotage des maisons
Toute personne est tenue d’apposer sur son immeuble, de manière visible de la voie publique, le(s) numéro(s) d'ordre imposé(s) par l’autorité compétente.
Si l'immeuble est en retrait de l'alignement, la mention du (des) numéro(s) doit être signalée à front de voirie.