Spectacle - Code de la Citoyenneté
Section 10 - Théâtres - Cinémas - Cirques - Salles de spectacles - Salles de réunions - Spectacles dans les lieux publics - Chapiteaux
Article 47 - Accès à la scène
Dans les théâtres, cinémas, cirques, salles de spectacles, salles de sport, chapiteaux, sur les podiums dans les lieux publics, l'accès à la scène et aux installations techniques est interdit à toute personne qui n'y est pas appelée par des raisons de service ou de spectacle.
Article 48 - Engins et appareils
Les accessoires techniques et objets de décoration nécessaires au spectacle sont accrochés aux parois ou suspendus aux plafonds ou aux tringles surplombant les spectateurs et artistes par un système fiable de fixation empêchant leur chute et résistant au feu pendant au moins une demi-heure. Ils sont placés sous la surveillance et la responsabilité du régisseur ou du responsable technique qui veille à ce qu'il en soit fait un emploi prudent.
Article 49 - Perturbateurs
Toute personne s’abstiendra de gêner la vue des spectateurs, d’interpeller ou d’apostropher les artistes et de troubler le spectacle de quelque façon que ce soit, notamment par le jet d'objets quelconques ou par l’usage de moyens de téléphonie mobile. Sans préjudice d’autres poursuites, la Police peut expulser le perturbateur.