Signalisation - Code de la Citoyenneté
Section 4 - De la signalisation
Article 20 - De l'indication du nom des rues, de la pose de panneaux, signalisation et supports
§1.- Le propriétaire et/ou l’occupant d'un immeuble et/ou celui qui en a la garde, est tenu de permettre la pose, sur la façade ou sur le pignon de son immeuble, même lorsqu'il se trouve en dehors de l'alignement, d'une plaque indiquant le nom de la rue ainsi que de tous signaux routiers, signaux d’indication de la Police, éclairage public, panneaux de signalisation des points d’eau pour l’extinction des incendies, appareils et supports de conducteurs électriques.
Cela n’entraîne pour lui aucun droit à dédommagement.
§2.- La même obligation incombe en matière de placement de câbles destinés notamment à la signalisation communale ou intercommunale, en matière d’équipements provisoires installés à l’initiative de la Ville ainsi qu'à la radio-télédistribution, au transport de données et aux télécommunications.
§3.- Il est défendu de modifier, de masquer ou de déplacer les dispositifs visés par la présente section. Si le dispositif a été effacé ou déplacé par suite de travaux, il doit être rétabli dans les plus brefs délais et en tout cas au plus tard huit jours après la fin des travaux. À défaut, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée à ces cas, il est rétabli aux frais, risques et périls du maître de l'ouvrage et, à défaut, du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble et/ou de celui qui en a la garde.
Article 21 - De la signalisation routière et des dispositifs de sécurité
Il est défendu de modifier, déplacer, enlever, masquer le(s) dispositif(s) de sécurité tels que les barrières « Nadar » ainsi que la signalisation routière provisoire mis en place lors des manifestations, événements, rassemblements, chantiers, travaux, ...
Article 22 - Du numérotage des maisons
Toute personne est tenue d’apposer sur son immeuble, de manière visible de la voie publique, le(s) numéro(s) d'ordre imposé(s) par l’autorité compétente.
Si l'immeuble est en retrait de l'alignement, la mention du (des) numéro(s) doit être signalée à front de voirie.
Article 23 - Signalisation non autorisée
Sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité compétente, toute personne s’abstiendra de tracer ou placer toute signalisation sur la voie publique ou d’y faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit.