Sécurité sur la voie publique - Code de la Citoyenneté
Section 8 - La protection contre l'incendie et l'explosion
Article 35 - Incendies
§1.- Dès qu’un incendie se déclare, les personnes qui s’en aperçoivent sont tenues d’en donner immédiatement avis au centre d’appel d’urgence 100 ou 112.
§2.- Les occupants d’un immeuble dans lequel un incendie s’est déclaré ainsi que ceux des immeubles voisins doivent :
obtempérer immédiatement aux injonctions et réquisitions des pompiers, agents de la Protection civile, des fonctionnaires de Police ou d’autres services publics dont l’intervention est nécessaire pour combattre le sinistre ;
permettre l’accès à leur immeuble ;
permettre l’utilisation des points d’eau et de tous moyens de lutte contre l’incendie dont ils disposent.
Article 36 - Faux appels
§1.- Il est interdit d’imiter les appels ou signaux des pompiers, Police locale ou fédérale et d’autres services de secours.
§2.- Tout appel au secours abusif ou tout usage abusif d’une borne d’appel ou d’un appareil de signalisation destiné à assurer la sécurité des usagers est interdit.
Article 37 - Accès aux bouches d’incendie
§1.- Sont interdits, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, le stationnement de véhicules et le dépôt, même temporaire, de choses pouvant gêner ou empêcher le repérage, l’accès ou l’utilisation des ressources en eau pour l’extinction des incendies.
§2.- Toute personne s’abstiendra de dénaturer, dissimuler ou laisser dissimuler, dégrader, déplacer ou faire disparaître les signaux d’identification ou de repérage des ressources en eau pour l’extinction des incendies.
§3.- Les bouches d’incendie, les couvercles ou trappillons fermant les chambres des bouches d’incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles.
Article 38 - Respect des prescriptions du Règlement général de Police relatif à la protection incendie
Les prescriptions relatives à la sécurité contre l'incendie et la panique sont d'application à l'ensemble des bâtiments, établissements, installations ou activités décrits dans le Règlement général de Police relatif à la protection incendie approuvé par le Conseil communal.
Sans préjudice de l'amende administrative appliquée le cas échéant, le non-respect de ces dispositions est susceptible d’entraîner une mesure de police mise en œuvre par le Bourgmestre dans le cadre de ses prérogatives