Mendicité - Code de la Citoyenneté
Article 62 - Mendicité
§1.- Les personnes se livrant sur le territoire communal à toute forme de mendicité ne peuvent troubler l’ordre public, ni compromettre la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.
Plus particulièrement, le mendiant ne peut être accompagné d’un animal agressif et il ne peut exhiber aucun objet de nature à intimider les personnes sollicitées.
§2.- Il leur est interdit d’importuner les passants ou les automobilistes, de perturber la circulation, de sonner aux portes pour importuner les habitants, d’entraver l’entrée d’immeubles et édifices publics ou privés ainsi que l’accès à un commerce.
Créé le
mardi 28 juin 2016
Modifié le
mardi 28 juin 2016